486.4. Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel le montant initial a été payé ou est devenu à payer ou à recevoir, l’excédent de la partie admissible du montant de remboursement, déterminée en vertu de l’article 486.9, sur la partie du montant initial qui est incluse en raison de l’article 89, ou qui n’est pas déductible en raison de l’article 144, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice financier.